établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires
NOR : INTB9900126D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de
la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la
directive
98/34/CE du 22
juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et la lettre
du 9 novembre 1998 par laquelle le Gouvernement français a
communiqué le projet de décret à la Commission
européenne ;
Vu la directive
90/679/CE du 26
novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exposition à des agents
biologiques au travail ;
Vu le code
général des collectivités territoriales,
et notamment son article L. 2223-23 (3o) ;
Vu le code
du travail,
notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI
(Prévention du risque biologique) ;
Vu le
décret no 95-21 du
9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code
de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4
et 7 ;
Vu le
décret no 97-1048 du
6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé
publique ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations
funéraires en date du 27 octobre 1998,
Décrète
:
Art. 1er. - Toute chambre funéraire est aménagée
de façon à assurer une séparation entre la
partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou
plusieurs salons de présentation, et la partie technique
destinée à la préparation des corps.
L'accès
à la chambre funéraire des corps avant mise en bière
ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des
regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre
elles de façon à garantir le passage des corps ou des
cercueils hors de la vue du public.
Chaque salon de présentation
dispose d'un accès particulier vers la partie technique
destinée au passage en position horizontale des corps ou des
cercueils.
Chaque accès à la partie technique est
doté d'un dispositif réservant l'entrée aux
personnels dûment autorisés.
Art. 2. - Le salon
de présentation est protégé de la vue du
voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de
vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout
autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
Les
cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un
isolement acoustique d'au moins 38 dB (A) en ce qui concerne les
bruits aériens intérieurs et de 30 dB (A) en ce qui
concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la
chambre funéraire est située à proximité
d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de
nuisance sonore importante.
Les dispositions du décret du 9
janvier 1995 susvisé concernant les bâtiments
d'habitation sont applicables à la partie publique de la
chambre funéraire.
Art. 3. - La
chambre funéraire doit disposer de matériel de
réfrigération permettant l'exposition du corps et
susceptible d'être utilisé dans chaque salon de
présentation (table
réfrigérante - Lit réfrigérant -
Rampe réfrigérante, dans la famille tables, lits).
Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un
renouvellement d'air d'au moins un
volume par heure pendant
la présentation du corps.
Art. 4. - La partie technique
comporte au moins autant de cases réfrigérées
que de salons de présentation.
Chaque case réfrigérée
(cellules
de conservation dans la famille Cellules)
permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt
du corps une température située entre 0°C et 5°C.
Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins
être programmables pour atteindre des températures
négatives, pour des raisons médico-légales.
Art.
5. - La partie technique comporte une salle de préparation qui
dispose d'une surface utile
au sol d'au moins 12 mètres carrés,
équipée d'une table
de préparation
(CHAR1FX
- CHAR1IN - CHAR2FX - CHAR2IN dans la famille chariots ou
AUTOPS1 - AUTOPS2 - AUTOPS3 - AUTOPS4 - AUTOPS5 dans la
famille autopsie),
d'un évier ou d'un
bac à commande non manuelle
(UNIT1BLM
ou UNIT1BLC ou UNIT2BCC ou UNIT2BFF dans la famille bacs, meubles,
dessertes)et d'un
dispositif de désinfection des instruments de soins (HYGIBAC
dans la famille hygiène).
Le
revêtement au sol, les siphons d'évacuation (SIPHON150
dans la famille hygiène),
les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles
d'être désinfectés de façon intensive sans
altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de
préparation (VENTI400
- VENTI800 dans la famille hygiène)assure
un renouvellement d'air
d'au moins quatre volumes par heure
pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est
muni d'une entrée
haute et d'une sortie basse.
Les systèmes de chauffage
à air pulsé sont interdits.
L'air rejeté à
l'extérieur du bâtiment est préalablement traité
par un filtre absorbant et désodorisant.
L'installation
électrique de la salle de préparation est étanche
aux projections.
Les murs et plafonds de la partie technique sont
durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
L'arrivée
d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur
évitant les risques de pollution du réseau public
d'alimentation en eau potable. Les
siphons de sol sont munis de paniers démontables et
désinfectables (SIPHON150
dans la famille hygiène).
Les
thanatopracteurs qui procèdent à des soins de
conservation au sein des chambres funéraires doivent
recueillir les déchets issus de ces activités et
procéder à leur élimination conformément
aux dispositions du
décret no 97-1048 du
6 novembre 1997.
Art. 6. - Les chambres funéraires dont
la demande de permis de construire est déposée
postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement
aux prescriptions du présent décret. Les chambres
funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer
une mise en conformité aux prescriptions du présent
décret, à l'exception de celles des deuxième et
troisième alinéas de l'article 1er, au plus tard le 30
juin 2000.
Les attestations de conformité délivrées
en application de l'article 7 du décret du 20 décembre
1994 restent valables pendant leur durée de validité
initiale.
Art. 7. - Les chambres funéraires répondant
soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux
spécifications techniques prévues dans les
réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent
sont présumées respecter les exigences du présent
décret. Les références de ces normes et
réglementations sont publiées au Journal officiel de la
République française.
Art. 8. - Lorsque la
création ou l'extension de la chambre funéraire a été
autorisée dans les conditions prévues à
l'article
R. 361-35 du
code des communes, son ouverture au public est néanmoins
subordonnée à la conformité aux prescriptions
énoncées aux articles précédents,
vérifiée par un bureau de contrôle agréé
par le ministre chargé de la santé. En cas de
non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet
communique au maître de l'ouvrage les modifications à
opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou
de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
Une
visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes
conditions lorsque des travaux touchant la configuration,
l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire
ont été réalisés, et dans les six mois
qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de
l'entreprise, de l'association, de la régie ou de
l'établissement gestionnaire.
Le préfet peut
ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant
que de besoin.
Art. 9. - Le
décret no 94-1118 du
20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux
chambres funéraires est abrogé.
Art. 10. - La
ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de
l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 juillet
1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le
ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
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