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Pompes funèbres - Etablissements de Santé - Maisons de retraite
Froid et équipement des professionnels du funéraire

 

Arrêté du 7 mai 2001

Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé.

Signatures :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-39 et R. 2223-96 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6111-1, L. 6111-2 et R. 44-1 à R. 44-11 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre II de son livre Ier ;
Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI (Prévention du risque biologique) ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 31 mai 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - La chambre mortuaire, mentionnée à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps.

Section I

La zone publique

Art. 2. - La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du corps du défunt et un local d'accueil pour les familles.

Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie.

Art. 3. - Si la température ambiante y excède 17°C, le local de présentation du corps doit être équipé de matériel de réfrigération (table réfrigérante - Lit réfrigérant - Rampe réfrigérante dans la famille tables, lits...) permettant l'exposition du corps. Ce local est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure (VMC classique) pendant la présentation du corps.

Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.

Section II

La zone technique

Art. 4. - La zone technique de la chambre mortuaire comprend au moins un local de préparation des corps et doit être équipée, au minimum, de deux cases réfrigérées (cellules de conservation dans la famille Cellules) de conservation des corps par tranche même incomplète de deux cents décès annuels.

Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 0°C et + 5°C, certaines peuvent être programmées pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à - 10°C, notamment pour la conservation des corps admis sur réquisition pour des raisons médico-légales.

Les cases réfrigérées ont une structure autoportante. Leur comportement au feu doit être classé M 1. Les panneaux des cases réfrigérées doivent être lisses, imputrescibles et lessivables.

Les pièces de la zone technique communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public.

Les parties vitrées de la zone technique qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.

Art. 5. - Le local de préparation des corps prévu à l'article 4 du présent arrêté est réservé aux toilettes mortuaires, aux soins de conservation des corps mentionnés au 3o de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, aux prélèvements à fin scientifique en vue de rechercher la cause du décès ainsi qu'aux retraits de prothèses fonctionnant au moyen d'une pile.

L'accès du local de préparation des corps est réservé aux personnes qui réalisent les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

La température ambiante du local de préparation doit, en toute saison, être au plus égale à 17°C. Le dispositif de ventilation du local de préparation des corps (VENTI400 - VENTI800 dans la famille hygiène) comporte une entrée haute et une sortie basse et doit assurer un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant avant sortie.

Les radiateurs fixés au mur n'ont aucun contact avec le sol. L'installation électrique du local de préparation est étanche aux projections.

Le sol est sans aspérités ; son revêtement et les plinthes doivent pouvoir être lavés et désinfectés de façon intensive sans altération. Les murs, le plafond et les portes sont en matériaux durs, lisses, imputrescibles et facilement lessivables.

L'arrivée d'eau du local de préparation des corps est munie d'un disconnecteur évitant toute pollution du réseau public d'alimentation d'eau potable. La pièce doit être dotée d'au moins un siphon de sol. Les siphons de sol (SIPHON150 dans la famille hygiène) sont équipés de paniers démontables et désinfectables. La salle de préparation des corps est équipée d'un évier ou d'un bac avec arrivée d'eau à commande non manuelle (UNIT1BLM dans la famille bacs, meubles,dessertes), d'un distributeur de serviettes en papier (HYGIMAIN dans la famille hygiène) et d'un vidoir(bac lavage corps UNIT1BLC ou UNIT2BCC ou UNIT2BFF dans la famille bacs, meubles, dessertes).

Le mobilier est à piètement lavable et désinfectable. La table de préparation des corps est de type " indépendant "(CHAR1FX - CHAR1IN - CHAR2FX - CHAR2IN dans la famille chariots ou AUTOPS1 - AUTOPS2 - AUTOPS3 - AUTOPS4 - AUTOPS5 dans la famille autopsie).

Section III

Dispositions transitoires

Art. 6. - Les chambres mortuaires doivent se conformer aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2, à celles du premier alinéa de l'article 3 ainsi qu'à celles des quatre premiers alinéas de l'article 4 et à celles des cinq derniers alinéas de l'article 5, pour le 30 septembre 2001 au plus tard.

Art. 7. - L'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé est abrogé.

Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2001.

Dernière mise à jour jeudi 29 mars 2012